{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n6. a. Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit\nreposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction\ngrave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la\nprotection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et, selon le principe de la\nproportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des\nbuts d’intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l’essence du droit en question\n(al. 4).\n\nA/1383/2016\n- 23/41 -\n\nLorsque l’atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens\nformel, celle-ci doit être claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 ; 119 Ia 362\nconsid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 précité consid. 4.1). Lorsque la\nrestriction n’est pas grave, la base légale sur laquelle elle se fonde ne doit pas\nnécessairement être prévue par une loi, mais peut se trouver dans des actes de rang\ninférieur ou dans une clause générale (ATF 131 I 333 consid. 4 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_862/2015 précité consid. 4.2.1). Savoir si une restriction à un droit\nfondamental est grave s’apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280\nconsid. 5.2).\n\nL’exigence de la densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait\nordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales,\ncomportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et\nabstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser\naux autorités d’application une certaine marge de manœuvre lors de la\nconcrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit\nd’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité\ndes atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381\nconsid. 4.4 ; 123 I 112 consid. 7a), l’imprécision des normes pouvant au surplus\nêtre compensée dans une certaine mesure par des garanties de procédure\n(ATF 132 I 49 consid. 6.2 ; 109 Ia 273 consid. 4d). En matière de droit de police,\nl’exigence de précision de la règle se heurte généralement à des difficultés\nparticulières en raison de la spécificité du domaine à réglementer, dans la mesure\noù la mission de la police et les notions de sécurité et d’ordre publics ne peuvent\npas véritablement être décrites de façon abstraite. Dans ce domaine, il est donc\ndifficile d’édicter des normes précises, tant du point de vue des conditions\nd’application que du point de vue des mesures de police envisageables\n(ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; 136 I 87 consid. 3.1 ; 132 I 49 consid. 6.2 et 6.3). De\nplus, en raison de la subordination hiérarchique propre à l’activité et à la structure\nde l’État, les employés de celui-ci se trouvent dans un rapport de droit spécial\navec leur employeur. Leurs obligations n’ont ainsi pas à être énumérées de façon\nprécise et exhaustive, la loi se contentant en général de formulations vagues.\nInhérente à la notion d’employé de l’État, l’obligation de fidélité peut ainsi\njustifier certaines atteintes aux libertés des collaborateurs de l’État, sans que cela\nne nécessite une base légale précise. Les activités accessoires peuvent dès lors être\nprohibées par voie réglementaire ou décisionnelle lorsqu’elles se révèlent\ncontraires à l’accomplissement des tâches officielles, le droit cantonal pouvant\nprévoir un régime d’autorisation dans le cadre duquel l’autorité doit tenir compte\nde la position de l’intéressé dans l’administration et des besoins du service\n(arrêt du Tribunal fédéral 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6).\n\nPar ailleurs, le principe de la légalité trouve en droit disciplinaire une\napplication différenciée. Il s’applique ainsi strictement aux sanctions, en ce sens\nque l’autorité ne peut pas infliger une sanction qui n’est pas prévue par la loi. En\n\nA/1383/2016\n- 24/41 -\n\nrevanche, en ce qui concerne la définition des manquements susceptibles\nd’entraîner des sanctions, les clauses générales satisfont à l’exigence de légalité\n(arrêts du Tribunal fédéral 2C_406/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.4.2 ;\n2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1). En effet, la mesure disciplinaire n’a\npas en premier lieu pour but d’infliger une peine, mais de maintenir l’ordre à\nl’intérieur du groupe de personnes auquel il s’applique. Il en va ainsi des membres\nde la fonction publique, qui se trouvent dans un rapport particulier avec l’État\n(arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2015 précité consid. 2.4.2).\n\nb. La restriction doit ensuite être justifiée par un motif tenant à l’ordre public,\nqui vise à sauvegarder la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques,\nainsi que la bonne foi dans les affaires (Andreas AUER/\nGiorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,\nvol. II, 3ème édition, 2013, p. 99 n. 217).\n\nc. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction doit\nenfin être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une\nmesure moins incisive ; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre\nles effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté\ndu point de vue de l’intérêt public (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 137 I 167\nconsid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_779/2015\nprécité consid. 10.2 ; 2C_862/2015 précité consid. 4.2.3).\n\n"}