{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Les garanties de l’art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation\napplicable en matière de protection des données, comme le rappellent l’art. 1 de la\nloi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) et, à\nGenève, s’agissant des relations régies par le droit public cantonal, l’art. 1 de la loi\nsur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001\n(LIPAD - A 2 08). L’art. 35 al. 1 LIPAD prévoit ainsi que les institutions\npubliques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où,\nl’accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire. Selon\nl’art. 42 al. 1 LIPAD, consacré à la vidéosurveillance, dans la mesure où elles ne\nsont pas dictées par l’accomplissement légal de tâches au sens de l’art. 35 LIPAD,\nla création et l’exploitation d’un système de vidéosurveillance ne sont licites que\nsi, cumulativement, la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la\nsécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de\nlieux publics ou affectés à l’activité d’institutions publiques, en prévenant la\ncommission d’agressions ou de déprédations et en contribuant à l’établissement\ndes infractions commises le cas échéant (let. a), l’existence d’un système de\nvidéosurveillance est signalée de manière adéquate au public et au personnel des\ninstitutions (let. b), le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à\nl’accomplissement de celle-ci (let. c), dans l’accomplissement de leurs activités à\nleur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques\nn’entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus\nd’emblée non indentifiables par un procédé technique (let. d). L’éventuel\nenregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe\ndans un délai de sept jours, ce délai pouvant être porté à trois mois en cas\nd’atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d’ouverture d’une\ninformation pénale, jusqu’à l’issue de la procédure (art. 42 al. 2 LIPAD). Selon\nl’art. 42 al. 3 LIPAD, les responsables des institutions prennent les mesures\norganisationnelles et techniques appropriées afin de limiter le visionnement des\ndonnées, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment\nautorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au\npréposé cantonal (let. a), garantir la sécurité des installations de surveillance et des\ndonnées éventuellement enregistrées (let. b).\n\nc. L’art. 23 Cst., de même que les art. 11 CEDH et 31 Cst-GE, garantissent la\nliberté d’association (al. 1), toute personne ayant le droit de créer des associations,\n\nA/1383/2016\n- 22/41 -\n\nd’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives (al. 2).\nCette liberté interdit non seulement les mesures qui visent à l’entraver\ndirectement, mais également les obstacles indirects à son épanouissement, tels que\nl’obligation faite à un individu de révéler sa participation ou à une association de\npublier la liste de ses adhérents (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 ; 97 II 97 consid. 3).\n\nLa liberté syndicale garantie par l’art. 28 al. 1 Cst., également consacrée par\nles art. 11 CEDH et. 36 Cst-GE, prévoit que les travailleurs, les employeurs et\nleurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de\ncréer des associations et d’y adhérer ou non. Tandis que la liberté syndicale\nindividuelle donne au particulier le droit de contribuer à la création d’un syndicat,\nd’adhérer à un syndicat ou de participer à son activité, de ne pas y adhérer ou d’en\nsortir, la liberté syndicale collective garantit au syndicat la possibilité d’exister et\nd’agir en tant que tel, en défendant les intérêts de ses membres. Elle implique\nnotamment le droit de participer à des négociations collectives et de conclure des\nconventions collectives (ATF 140 I 257 consid. 5.1 ; 129 I 113 consid. 1.3 ;\nACST/6/2016 précité consid. 5c).\n\nd. Selon l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux en droit,\nl’art. 15 al. 1 Cst-GE contenant une garantie similaire. Selon la jurisprudence, une\ndécision ou un arrêté viole ce principe lorsqu’il établit des distinctions juridiques\nqui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à\nréglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des\ncirconstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière\nidentique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que\nle traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait\nimportante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière\nd’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière\nsemblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ;\n137 V 334 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2015 précité\nconsid. 9.2). La question de savoir s’il existe un motif raisonnable pour une\ndistinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées\ndominantes. Le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre\nde ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 ; 136 I 1 consid. 4.1 ; 127 I 185\nconsid. 5).\n\n"}