{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n b. Le droit au respect de la sphère privée au sens de l’art. 13 al. 1 Cst., dont le\nchamp d’application concorde largement avec celui de l’art. 8 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH - RS 0.101), est une expression particulière de la liberté personnelle\net absorbe cette dernière s’agissant notamment du droit de toute personne au\nrespect de sa vie privée et familiale. L’art. 13 al. 2 Cst. en détaille l’une des\ncomposantes et prémunit l’individu contre l’emploi abusif de données qui le\nconcernent (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 137 I 167 consid. 3.2 ; 135 I 198\nconsid. 3.1). L’art. 21 Cst-GE contient une garantie similaire à l’art. 13 Cst.\n\nSont en particulier visés l’identité, les relations sociales et les\ncomportements intimes de chaque personne physique, l’honneur et la réputation\nainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne\nsont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux\ndossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte\nà sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 137 I 167 consid. 3.2 ;\n137 II 371 consid. 6.1). Dans le domaine de la protection des données, le droit à\nl’autodétermination en matière d’informations personnelles garantit que l’individu\ndemeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré\n\nA/1383/2016\n- 20/41 -\n\nde sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ;\n138 II 346 consid. 8.2).\n\nQuel que soit son type, la vidéosurveillance porte atteinte au respect de la\nvie privée, dont le degré peut varier en fonction des différentes techniques\nutilisées (vidéosurveillance en temps réel, avec enregistrement, avec traitement\ninformatisé des données). L’atteinte existe toutefois dans tous les cas, dès lors\nqu’une telle installation permet d’obtenir des informations sur un individu, sa\nprésence à un endroit donné, son comportement voire ses habitudes ou ses\nrelations sociales, la présence de caméras pouvant en outre être vécue comme\nintrusive par les personnes concernées, qui ne savent pas si les caméras sont\nactives et si quelqu’un les observe effectivement (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2.2).\n\nLa gravité de l’atteinte dépend également de la nature et de l’ampleur de la\nsurveillance exercée ainsi que du type de moyen utilisé pour la mettre en œuvre.\nL’intensité et, par conséquent, l’atteinte que la mesure de surveillance est\nsusceptible de causer à la personnalité et la santé du travailleur sera d’une gravité\nvariable selon qu’elle s’exerce directement sur la personne même du travailleur ou\nqu’elle porte sur un autre aspect, par exemple le résultat de ses prestations, selon\nqu’elle englobe toute la personne du travailleur, comme peut le faire une\nsurveillance audio-visuelle, ou qu’elle se limite à certains aspects de sa personne\nou sa personnalité, comme son image, sa voix, sa vitesse d’exécution, selon\nqu’elle vise spécifiquement un travailleur ou qu’elle est envisagée plus largement\npar le nombre de personnes qu’elle touche ou le point de vue qu’elle adopte, selon\nqu’elle est permanente ou seulement passagère (ATF 130 II 425 consid. 6.2). En\ntout état de cause, cette gravité doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des\ncirconstances concrètes du cas. Ainsi, tandis qu’une caméra braquée en\npermanence sur un employé au guichet d’une banque est, abstraitement, de nature\nà provoquer une atteinte importante à sa personnalité, il n’en est rien si cette\nmême caméra n’est pas reliée à une salle de contrôle, mais qu’elle ne fait\nqu’enregistrer sur une bande, pour des motifs de sécurité, ce qui se passe, et que\nl’enregistrement est ensuite détruit, sans être utilisé, sous réserve d’exceptions\nbien définies à l’avance, par exemple au cas où un délit est commis. En d’autres\ntermes, selon que la surveillance est strictement réglementée ou qu’elle n’est\nsoumise à aucune réglementation précise ou selon que ses résultats sont détruits,\ninstantanément ou à brève échéance, ou qu’ils sont durablement enregistrés sur un\nsupport pour être réutilisés (bande son ou vidéo, fichier informatique), l’intensité\nde l’atteinte ne sera pas la même. Quant aux motifs justificatifs avancés par\nl’employeur, leur importance dans la pesée des intérêts dépend principalement de\nleur nature, notamment du caractère privé ou public des intérêts qu’ils mettent en\njeu, ainsi que des conséquences prévisibles d’une interdiction du système de\nsurveillance incriminé. Lorsque le but poursuivi par l’employeur sert son seul\nintérêt personnel, il pèsera ainsi, d’une manière générale, d’un poids moindre que\n\nA/1383/2016\n- 21/41 -\n\nsi d’autres intérêts, de nature privée (intérêts des travailleurs eux-mêmes ou de\nclients, par exemple) ou publique, viennent s’y ajouter (ATF 130 II 425\nconsid. 6.2).\n\nPar ailleurs, la conservation d’un enregistrement vidéo pendant une certaine\ndurée peut s’avérer nécessaire en raison du but de la surveillance, destinée à\ngarantir la répression des infractions. Dans ce cadre, une durée de conservation de\ncent jours a été considérée comme pouvant se justifier (ATF 133 I 77 consid. 5.3).\n\n"}