{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n Il en résulte que le recours est également recevable de ce point de vue.\n\n3. Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le\nrespect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ;\nart. 61 al. 1 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les\nmotifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA), dans la mesure de la recevabilité du\nrecours ou des griefs invoqués. Toutefois, en cas de recours contre une loi\nconstitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, l’acte de recours doit\ncontenir un exposé détaillé des griefs du recourant (art. 65 al. 3 LPA). Selon\nl’exposé des motifs relatif à la loi 11311 modifiant la LOJ, en matière de recours\nportant sur un contrôle abstrait, il est nécessaire de se montrer plus exigeant que\ndans le cadre d’un recours ordinaire, le recourant ne pouvant se contenter de\nréclamer l’annulation d’une loi ou d’un règlement au motif que son contenu lui\ndéplaît, mais, au contraire, doit être acheminé à présenter un exposé détaillé de ses\ngriefs (ACST/7/2016 précité consid. 5 ; ACST/13/2015 précité consid. 4a ;\nACST/12/2015 précité consid 4b ; ACST/7/2015 précité consid 3a ; ACST/1/2015\nprécité consid 4b ; ACST/2/2014 précité consid 5a).\n\n4. a. À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée (ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 131 consid. 2 ; 135 II 243\nconsid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2015 précité consid. 3 ;\n1C_223/2014 précité consid. 4 ; 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2 ;\nACST/7/2016 précité consid. 8 ; ACST/19/2015 précité consid. 3 ; ACST/12/2015\nprécité consid. 5 ; ACST/7/2015 précité consid 3b ; ACST/1/2015 précité\nconsid 5 ; ACST/2/2014 précité consid 5b). Le juge constitutionnel doit prendre\nen compte dans son analyse la vraisemblance d’une application conforme – ou\nnon – au droit supérieur. Les explications de l’autorité sur la manière dont elle\napplique ou envisage d’appliquer la disposition mise en cause doivent également\nêtre prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît\ncomme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales,\ntelles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas,\nelle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une\nintervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 140 I 2 consid. 4 ;\n\nA/1383/2016\n- 19/41 -\n\n134 I 293 consid. 2 ; 130 I 82 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_862/2015 précité consid. 3 ; 1C_223/2014 précité consid. 4).\n\nb. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si\nle texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont\npossibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard\nnotamment de la volonté du législateur telle qu’elle ressort, entre autres, des\ntravaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,\nainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions\nlégales (interprétation systématique ; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu’il est\nappelé à interpréter une loi, le juge adopte une position pragmatique en suivant\nces différentes méthodes d’interprétation, sans les soumettre à un ordre de priorité\n(ATF 140 II 202 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1).\n\n5. a. Selon l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. - RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle,\nnotamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement,\nl’art. 20 Cst-GE contenant une garantie similaire. Le droit à la liberté personnelle\nest une garantie large, qui inclut toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est\nnécessaire à l’épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer\ntout être humain afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de\nmesures étatiques (ATF 134 I 214 consid. 5.1 ; 133 I 110 consid. 5.2).\n\n"}