{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n2. a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié\n(art. 60 al. 1 let. b LPA). Il ressort de l’exposé des motifs relatif à la loi 11311\nmodifiant la LOJ que l’art. 60 al. 1 let. b LPA dans sa teneur actuelle, adoptée le\n11 avril 2014 et entrée en vigueur le 14 juin 2014, formule de la même manière la\nqualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire.\nCette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant\nl’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de\ntomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/7/2016 du 19 mai 2016 consid. 4a ; ACST/19/2015 précité consid. 1b ;\nACST/13/2015 précité consid. 3a ; ACST/12/2015 précité consid. 2a ;\nACST/7/2015 précité consid. 2a ; ACST/1/2015 précité consid. 3a ; ACST/2/2014\nprécité consid. 2a ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution\ngenevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 380).\n\nb. L’art. 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110) précise que la qualité de partie à la procédure devant toute\nautorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour\nrecourir devant le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le droit cantonal ne peut\npas définir la qualité de partie devant l’autorité qui précède immédiatement le\nTribunal fédéral de manière plus restrictive que ne le fait l’art. 89 LTF\n(ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 ; 138 II 162 consid. 2.1.1 ; 136 II 281 consid. 2.1 ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.1 ; 2C_68/2015\ndu 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.1).\n\nAux termes de l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en\nmatière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité\nprécédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement\natteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de\nprotection à son annulation ou à sa modification (let. c). L’art. 89 al. 1 LTF\n\nA/1383/2016\n- 17/41 -\n\ndétermine la qualité pour recourir de manière générale, la subordonnant à trois\nconditions, qui, pour autant qu’elles soient cumulativement remplies\n(ATF 137 II 40 consid. 2.2), permettent aux personnes physiques et morales de\ndroit privé, voire exceptionnellement aux personnes morales et collectivités de\ndroit public, de recourir (Bernard CORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF,\n2ème édition, 2014, n. 11 ad art. 89 LTF).\n\nLorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris (Marcel Alexander NIGGLI/\nPeter UEBERSAX/Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], Bundesgerichtsgesetz,\nème\n2 édition, 2011, n. 13 ad art. 89 LTF). Ainsi, toute personne dont les intérêts\nsont effectivement touchés par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour a qualité\npour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe\nun minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer\nles dispositions contestées (ATF 141 I 78 consid. 3.1 ; 141 I 36 consid. 1.2.3 ;\n138 I 435 consid. 1.6 ; 135 II 243 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral\n8C_779/2015 du 8 août 2016 consid. 4.4.2.3 ; 2C_862/2015 du 7 juin 2016\nconsid. 1.2 ; 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 6.1 ; 1C_223/2014 du\n15 janvier 2015 consid. 2.3).\n\nLa qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir\nl’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt\ndu recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ;\n137 I 296 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1006/2014 du 24 août 2015\nconsid. 1.3 ; 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.1).\n\nc. Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir soit\nlorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure, soit lorsqu’elle\nsauvegarde les intérêts de ses membres. Dans ce dernier cas, la défense des\nintérêts de ses membres doit figurer parmi ses buts statutaires et la majorité de\nceux-ci, ou du moins une grande partie d’entre eux, doit être personnellement\ntouchée par l’acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 ; 131 I 198 consid. 2.1 ;\n130 I 26 consid. 1.2.1 ; 129 I 113 consid. 1.6 ; 125 I 369 consid. 1a ; arrêts du\nTribunal fédéral 8C_779/2015 précité consid. 4.4.1 ; 8C_91/2015 précité\nconsid. 6.1 ; 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 1.2 ; ACST/7/2016 précité\nconsid. 4c ; ACST/13/2015 précité consid. 3 s ; ACST/7/2015 précité consid. 2c).\n\nd. En l’espèce, les personnes physiques recourantes sont fonctionnaires de\npolice et donc directement concernées par les règlements litigieux, qui\ns’appliquent à leur activité quotidienne. Ils ont dès lors qualité pour recourir.\n\nIl en va de même de l’UPCP et du SPJ qui sont tous deux constitués sous\nforme d’associations au sens du droit privé ayant pour but statutaire la défense des\nintérêts de leurs membres, lesquels sont dans leur grande majorité des\n\nA/1383/2016\n- 18/41 -\n\nfonctionnaires de police qui se voient appliquer les règlements litigieux dans le\ncadre de leurs activités.\n\n"}