{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n En particulier, lors de ses rencontres avec les syndicats, le Conseiller d’État\navait clairement indiqué qu’il souhaitait soumettre à autorisation le moindre\ndéfraiement pour une activité associative, de sorte qu’il ne pouvait à présent\nprétendre le contraire. Au surplus, il n’appartenait pas aux policiers d’apprécier si\nles jetons de présence ou les défraiements perçus entraient dans le cadre de\nl’activité hors service rémunérée, termes trop imprécis.\n\nLa situation des policiers quittant leurs fonctions pour exercer une activité\nprivée ne différait notamment pas de celle des magistrats quittant leur charge pour\npratiquer le barreau et à qui aucune interdiction d’exercer une activité n’était faite.\nLa limitation territoriale était en outre absurde, un policier pouvant être engagé\npar une entreprise vaudoise puis être détaché à Genève. Le but de cette disposition\nn’était ainsi pas tant d’éviter une violation du secret de fonction que de dissuader\nles policiers de quitter leur poste.\n\nA/1383/2016\n- 15/41 -\n\nLa vidéosurveillance en tant que telle n’était pas contestée, mais le fait que\nle commandant ou un membre de l’état-major puisse avoir accès au visionnement\ndes images enregistrées, en dehors des investigations pénales.\nL’art. 20 al. 3 ROPol offrait en outre la possibilité de conserver les images\nenregistrées au-delà du délai de cent jours habituel, ce qui montrait également la\nvocation disciplinaire de la disposition litigieuse.\n\nLa consultation d’une commission du personnel, dont les membres étaient\nsoumis au secret de fonction, au devoir de réserve et à l’obligation d’obéir, ne\npermettait pas d’éviter de transformer les policiers en travailleurs corvéables à\nmerci. Sous l’ancien droit, les syndicats avaient passé de nombreux accords avec\nle Conseil d’État, qui n’étaient pas respectés par l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol.\n\nL’arythmie n’était liée qu’à la particularité des différents horaires,\nindépendamment de la planification de ceux-ci.\n\nL’art. 28 LPAC n’étant pas du même rang normatif que l’art. 17 RGPPol, ce\ndernier ne pouvait déroger au premier. À défaut de disposition expresse, une\ndécision ayant de graves incidences sur le fonctionnaire ne pouvait être prise que\npar la plus haute autorité de l’État, soit le Conseil d’État.\n\nAucun motif ne permettait d’engager les policiers ayant obtenu leur brevet\nque pour une durée déterminée de deux ans, quand bien même les intéressés\npoursuivaient encore une formation pratique.\n\nIls disposaient de la qualité pour contester l’art. 32 RGPPol, dès lors qu’ils\nétaient concernés, au quotidien, par l’organisation de la police et leurs relations\navec les ASP, dont le grade à un niveau supérieur à celui des policiers pouvait\nposer problème. Les ASP étaient en particulier les assistants de policiers et ne\npouvaient constituer un corps de police parallèle, organisé avec des chefs de\nservice, de secteur ou de groupe. La seule référence à l’organisation militaire ne\npermettait pas de prévoir un système de grades au sein des ASP, que la LPol ne\nmentionnait au demeurant pas les concernant.\n\nEN DROIT\n\n1. a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de\nla Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -\nCst-GE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit\ndes lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État\n(art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -\nLOJ - E 2 05).\n\nA/1383/2016\n- 16/41 -\n\nb. En l’espèce, le recours est formellement dirigé contre deux règlements du\nConseil d’État, à savoir le ROPol et le RGPPol, tous deux adoptés le\n16 mars 2016, en l’absence de cas d’application, de sorte que la chambre de céans\nest compétente pour connaître du présent recours (ACST/6/2016 du 19 mai 2016\nconsid. 2 ; ACST/19/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1a ; ACST/13/2015 du\n30 juillet 2015 consid. 2b ; ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 1b ;\nACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 1b ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015\nconsid. 2 ; ACST/2/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1b).\n\nInterjeté dans le délai légal à compter de la publication des actes\nsusmentionnés dans la FAO du 29 mars 2016 et dans les formes prévues par la loi,\nle recours est recevable sous cet angle (art. 62 al. 1 let. d et 3, 63 al. 1 let. a et\n65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).\n\n"}