{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n L’art. 9 al. 1 et 3 ROPol, qui se basait sur l’art. 44 LPol, lui-même repris de\nl’art. 33 al. 5 de l’ancienne loi sur la police du 26 octobre 1957 (aLPol - F 1 05),\npermettait de se prémunir de situations dans lesquelles un conflit d’intérêts\npouvait survenir, en concrétisation du devoir de réserve des fonctionnaires, cette\nrègle étant contrebalancée par les avantages sociaux du métier de policier. Il\ns’agissait ainsi d’une règle déontologique visant à éviter que les fonctionnaires\n\nA/1383/2016\n- 13/41 -\n\nayant quitté le service exploitent leurs connaissances, voire les secrets de fonction,\ndans le cadre de leur nouvelle activité, l’interdiction étant limitée au strict\nminimum, tant d’un point de vue temporel que géographique.\n\nL’art. 20 al. 3 ROPol ne permettait pas au commandant ou à un membre de\nl’état-major de procéder au visionnement des images tirées des caméras de\nsurveillance à sa guise, dans un nombre de situations illimitées et hors de tout\ncadre procédural, mais prévoyait au contraire exhaustivement les cas dans lesquels\nles images étaient sauvegardées, ce que l’art. 19 ROPol corroborait. Ces\nprécautions empêchaient ainsi le visionnement, en direct, des images saisies par le\ndispositif de vidéosurveillance, soit de « fliquer les flics ».\n\nLes termes « pour les besoins du service » de l’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol\ncorrespondaient à ceux de l’art. 21 LPol, disposition que les recourants n’avaient\npas contestée dans la cause n° A/863/2016. Ces besoins ne correspondaient en\nrien à ceux liés à une simple organisation du service et le commandant n’avait,\ndans ce cadre, pas tous les pouvoirs, puisqu’il devait préalablement consulter la\ncommission, ce qui montrait la dimension respectueuse des intérêts des employés,\ncontrairement à l’ancien droit, lequel ne prévoyait pas non plus l’indemnisation\ndes heures effectuées en horaire modifié.\n\nL’interprétation littérale de l’art. 39 al. 3 RGPPol démontrait en outre que ce\nn’était pas le caractère imprévisible de la planification des horaires que\nl’indemnité pour risques inhérents à la fonction était censé compenser, mais bien\nl’arythmie en résultant.\n\nLe travail hors canton, dont le fondement reposait sur les art. 16 et 17 LPol,\nconstituait depuis plusieurs années une réalité consubstantielle à l’activité\nde la police, en particulier dans le domaine du maintien de l’ordre.\nL’art. 5 al. 2 RGPPol limitait en outre cette activité à quatre semaines d’affilée,\nalors que l’ancien droit ne fixait pas un tel cadre.\n\nL’art. 38 al. 2 LPol ne se référait qu’à l’obligation faite au commandant ou à\nun chef de service de procéder au moins une fois à l’audition de la personne\nconcernée et ne définissait pas la compétence de la conduite de l’enquête\nadministrative, prévue par l’art. 16 al. 2 RGPPol.\n\nL’art. 17 RGPPol dérogeait à la LPAC, comme le permettait\nl’art. 18 al. 1 LPol, en déterminant « l’autorité compétente » au sens de\nl’art. 39 al. 1 LPol, à savoir le chef du département ou le commandant, soit la\nmême que celle ouvrant l’enquête administrative.\n\nÉgalement en dérogation à la LPAC, les art. 23 al. 4 et 36 al. 3 RGPPol\nprévoyaient une réglementation spécifique pour les policiers et les ASP, dont la\nformation était encore en cours durant la deuxième année d’engagement et dont la\n\nA/1383/2016\n- 14/41 -\n\nsituation différait ainsi de celle des autres membres de la fonction publique, étant\nprécisé que la période probatoire perdait tout sens si la nomination pouvait\nintervenir automatiquement, à l’issue de celle-ci.\n\nS’agissant du grade des ASP, les recourants contestaient l’art. 32 RGPPol,\nqui ne les concernait ni à titre individuel, ni à titre collectif, de sorte le grief était\nirrecevable. En tout état de cause, l’art. 4 LPol prévoyait que la police, et non pas\nseulement une catégorie du personnel, était organisée militairement, ce qui\nsupposait que les ASP portaient également des grades, comme l’indiquait l’exposé\ndes motifs y relatif. La disposition litigieuse avait avant tout une dimension\nstatutaire et non organisationnelle, raison pour laquelle elle prenait place au sein\ndu RGPPol et non du ROPol. Il n’était pas non plus question de créer un service\nspécifique aux ASP, qui ne nécessitait au demeurant pas de mention expresse dans\nla LPol. Certaine services de la police, comme le service juridique, le service du\ncontrôle interne, la brigade de criminalité informatique et de sécurité publique\nainsi que les sections au sein de la police judiciaire, entités dirigées par des chefs,\nn’étaient en outre pas non plus mentionnés par la loi.\n\n17. Le 2 août 2016, le juge délégué a imparti aux parties un délai au\n2 septembre 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires,\naprès quoi la cause serait gardée à juger.\n\n18. Le 1er septembre 2016, le Conseil d’État a fait savoir qu’il n’avait pas de\nrequêtes ou d’observations complémentaires à formuler.\n\n19. Dans leurs observations du 2 septembre 2016, les recourants ont persisté\ndans les conclusions et termes de leur recours, précisant que les dispositions\nquerellées ne pouvaient faire l’objet d’aucune interprétation conforme au droit\nsupérieur, de sorte qu’elles devaient être annulées.\n\n"}