{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n L’art. 5 al. 2 RGPPol intégrait, sans base légale formelle, une atteinte à la\nvie privée des policiers, dès lors que la LPol ne prévoyait ni ne fixait le cadre du\ntravail hors canton du personnel de police, dont le principe et la durée ne\npouvaient être laissés à la seule appréciation de la hiérarchie.\n\nEn prévoyant que le commandant pouvait désigner un officier de police en\nvue de la conduite de l’enquête administrative, l’art. 16 al. 2 RGPPol était\ncontraire à l’art. 38 al. 2 LPol, qui n’offrait qu’au commandant ou au chef de\nservice la possibilité d’entendre le collaborateur concerné, étant précisé que,\nmême si tous les chefs de service étaient des officiers, le contraire n’était pas\ntoujours vrai, puisqu’un officier pouvait être un lieutenant qui n’était pas chef de\nservice.\n\nL’art. 17 al. 1 et 2 RGPPol n’était pas conforme à l’art. 18 LPol, qui se\nréférait à « l’autorité compétente », en lien avec les dispositions de la LPAC,\nselon lesquelles le Conseil d’État était compétent pour prononcer la suspension\nd’un membre du personnel, sans confier cette prérogative au seul chef du\ndépartement, comme le faisait le règlement litigieux. Cette situation soumettait\nainsi les policiers à un régime distinct par rapport à celui applicable aux autres\nmembres de la fonction publique, lesquels étaient traités de manière plus\nfavorable.\n\nIl en allait de même des art. 24 al. 3 et 36 al. 3 RGPPol, la LPAC, à laquelle\nl’art. 18 al. 1 LPol renvoyait, ne prévoyant pas l’institution d’un fonctionnariat à\ndurée déterminée. Les policiers et les ASP étaient ainsi moins bien traités que les\nautres employés du canton, lesquels étaient nommés à la fin de la période\nprobatoire tandis que les premiers ne pouvaient l’être que si la nomination était\ndemandée au terme de cette même période.\n\nEn adoptant l’art. 32 RGPPol, le Conseil d’État créait, en dehors de tout\ncadre légal et de toute logique, un système de grades pour les ASP, alors que\nceux-ci, en tant qu’auxiliaires au service des policiers, étaient intégrés dans les\nservices de police et que l’art. 6 LPol fixait de manière claire et exhaustive la liste\ndes services et la composition de la police genevoise. Le Conseil d’État ne\ndisposait ainsi d’aucune compétence déléguée par le législateur pour faire des\nASP une organisation de police à part entière, ce d’autant qu’il n’existait aucun\nservice, secteur ou groupe propre aux ASP pouvant être dirigé par l’un d’entre\n\nA/1383/2016\n- 12/41 -\n\neux. Les art. 8 à 14 LPol n’attribuaient pas davantage de mission spécifique aux\nseuls ASP et la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LPol ne permettait pas\nà l’exécutif de modifier, par voie réglementaire, la composition de la police. La\ncréation, hors de tout cadre légal, de grades au sein des ASP posait de surcroît\nd’insurmontables problèmes hiérarchiques dans leurs rapports avec les policiers.\n\nLes recourants ont annexé à leurs écritures un bordereau de pièces\ncomprenant notamment un courriel du directeur administratif et financier de\nl’OPE adressé au président de l’UPCP le 20 août 2010, selon lequel l’indemnité\npour inconvénients de service ne comportait que des éléments en rapport direct\navec le tort moral généré par la suppression des congés et des jours de repos lors\nd’événements d’envergure, l’arythmie due aux horaires irréguliers ainsi que les\nrisques professionnels dus à la violence. L’entretien des vêtements de service y\nétait également intégré, ce qui n’était toutefois pas le cas de la valorisation de\nl’heure de nuit et du travail du dimanche, qui n’en faisaient plus partie.\n\n16. Dans sa réponse du 15 juillet 2016 (sic), déposée au greffe le\n14 juillet 2016, le Conseil d’État a conclu, « avec suite de frais et dépens », au\nrejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.\n\nL’art. 6 ROPol trouvait son fondement à l’art. 15 LPol, lequel mentionnait,\nparmi d’autres et de manière exemplative, cinq services de gendarmerie dans\nlesquels l’uniforme était porté, ce que corroboraient en outre les travaux\npréparatoires relatifs à cette disposition. Il n’avait ainsi jamais été question de\nconsidérer la police judiciaire comme un service de gendarmerie ou devant servir\nen uniforme.\n\nL’art. 23 al. 2 LPol, dont le contenu était repris par l’art. 8 al. 4 ROPol,\nvisait à autoriser, et non à interdire, par le biais d’une décision soumise à un\ncontrôle judiciaire, l’exercice des activités accessoires, pour autant qu’elles soient\ncompatibles avec la fonction, c’est-à-dire qu’elles ne nuisent pas à sa dignité ou à\nsa crédibilité. Il n’était ainsi pas question d’interdire la participation à des activités\nsyndicales ni d’entraver inutilement les activités associatives, culturelles ou\npolitiques, étant précisé que la notion de rémunération visait un revenu réel et non\nun simple défraiement. Compte tenu des activités des forces de police, il importait\nque l’employeur puisse identifier les conflits d’intérêts pouvant exister avec une\nactivité annexe, en vertu du devoir de fidélité, principe qui s’appliquait du reste à\nl’ensemble des collaborateurs de l’État.\n\n"}