{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n L’art. 8 al. 4 ROPol, qui était contraire à la liberté personnelle, à la\nprotection de la vie privée et familiale ainsi qu’aux libertés d’association et\nsyndicale, reprenait textuellement l’art. 23 al. 2 LPol, contesté dans la procédure\nn° A/863/2016, et devait être annulé en cas d’admission du recours dans cette\ndernière cause. Il ne faisait aucune distinction entre le type d’activité rémunérée,\nprofessionnelle ou non, pour soumettre son exercice à l’autorisation du chef du\ndépartement, qui décidait en opportunité, même en cas de poursuite d’un but\npurement idéal. Il en allait en particulier ainsi des activités associatives,\nculturelles, sportives, politiques ou syndicales, qui faisaient l’objet d’un\ndéfraiement et tombaient ainsi dans le champ d’application des art. 23 al. 2 LPol\net 8 al. 4 ROPol. Il en résultait une grave ingérence dans les garanties\nsusmentionnées, les dispositions litigieuses ne poursuivant aucun but d’intérêt\npublic et ne trouvant aucune justification sur le terrain de la proportionnalité, dès\nlors que les art. 23 al. 1 LPol et 8 al. 1 à 3 ROPol étaient suffisants. Le\nConseiller d’État, qui n’avait pas tenu compte des remarques des membres du\nGAP, entendait par conséquent faire usage de son pouvoir pour exercer sans limite\nson contrôle sur l’ensemble des activités des policiers.\n\nLa situation se présentait de la même manière s’agissant de\nl’art. 9 al. 1 et 2 ROPol, dont la teneur se fondait sur l’art. 44 LPol, également\ncontesté dans la cause n° A/863/2016, ces deux dispositions étant contraires à la\n\nA/1383/2016\n- 10/41 -\n\nliberté économique sous l’angle du libre choix de la profession et du libre accès à\nune activité économique privée.\n\nL’art. 20 al. 3 ROPol contrevenait à la garantie de la sphère privée, dès lors\nqu’il n’était pas légitime de laisser à l’arbitraire du commandant ou d’un autre\nmembre de l’état-major désigné par lui la faculté de visionner des images, puis de\ndécider en opportunité des suites à y donner, en dehors des procédures régies par\nle CPP, soit des missions imparties à la police, sous peine de « fliquer les flics » et\nde réintroduire la possibilité de pratiquer du droit disciplinaire sur la base\nd’enregistrements vidéos, ce qui était également contraire aux dispositions\nrégissant la protection des données. Une telle surveillance poursuivait ainsi\nd’autres buts que ceux assignés à la police et l’atteinte à la personnalité des\nmembres du personnel était d’autant plus patente que les enregistrements étaient\nconservés et pouvaient être utilisés à leur encontre. Dès lors qu’il ne s’agissait\nplus d’un contrôle lié à des procédures découlant strictement du CPP, l’intérêt\npublic faisait défaut et le principe de proportionnalité n’était pas respecté.\n\nL’art. 2 al. 4 à 6 RGPPol permettait à l’autorité hiérarchique de soumettre\nles policiers à des modalités de travail qui portaient une atteinte grave à leur\nliberté personnelle ainsi qu’à leur vie privée et familiale, puisqu’il laissait non\nseulement au commandant la faculté de planifier leurs horaires, mais également de\nles modifier, dans des conditions qui n’étaient pas définies, de manière à\nintroduire le travail sur appel et les rendre corvéables à merci, sans aucune forme\nde compensation. Malgré des horaires irréguliers, le travail de policier\nn’impliquait pas le renoncement à toute vie privée et familiale au profit de la\nsécurité publique, les intéressés devant pouvoir s’organiser en conséquence. Une\ncertaine prévisibilité des horaires de travail devait être garantie, sous réserve de\nbesoins impérieux, que la notion de « besoins du service » ne permettait pas\nd’assurer, puisqu’elle était dénuée de toute connotation d’exceptionnalité,\nd’urgence ou d’intérêt public prépondérant. Une simple mauvaise organisation des\nservices permettait donc au commandant, qui avait plein pouvoir en la matière, de\nmodifier des horaires planifiés, en l’absence de tout motif impérieux particulier lié\nà la sécurité, au trouble de l’ordre public ou à l’existence d’événements\nparticuliers, la consultation de la commission, qui n’avait que voix consultative,\nne permettant pas d’apporter une quelconque cautèle à cette situation. Cette\nquestion allait de pair avec celle de la majoration des heures effectuées dans ce\ncadre, qui n’était pas prévue, à l’exception des heures supplémentaires effectuées\nen sus de l’horaire journalier normal, alors qu’un dédommagement permettait\nprécisément de limiter la modification des horaires planifiés à ce qui était\nnécessaire, dans le respect du principe de proportionnalité.\n\nL’indemnité pour risques inhérents à la fonction, fruit des négociations entre\nles syndicats et l’État, avait été maintenue dans la LPol en attendant l’entrée en\nvigueur d’une nouvelle grille salariale. Elle avait pour vocation de compenser une\n\nA/1383/2016\n- 11/41 -\n\nsorte de tort moral, en lien avec les risques professionnels dus à la violence,\nl’arythmie causée par les horaires irréguliers et l’entretien des vêtements de\ntravail. L’art. 39 al. 3 let. b RGPPol ne reprenait toutefois pas ces acquis, dès lors\nqu’il incluait dans cette indemnité les inconvénients dus à la modification des\nhoraires planifiés, ce qui montrait que l’État entendait bien faire application de\nl’art 2 al. 4 à 6 RGPPol à sa guise et constituait une atteinte grave à la liberté\npersonnelle et à la vie privée et familiale des policiers.\n\n"}