{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n « Art. 6 Port de l’uniforme\n1\nLe commandant peut ordonner le port de l’uniforme dans d’autres services que ceux mentionnés à\nl’art. 15 de la loi. Il ordonne les exceptions prévues par cette disposition\n2\nTous les officiers supérieurs sont équipés au minimum de l’uniforme de représentation et le\nportent lors des cérémonies officielles et lorsqu’ils représentent la police dans le cadre d’une\nmission spécifique ou sur ordre.\n3\nLe commandant peut ordonner le port de l’uniforme par les officiers supérieurs lors d’autres\névénements.\n(…)\nArt. 8 Activité hors service\n1\nLorsqu’ils ont un doute sur la compatibilité d’une activité hors service avec la dignité de la\nfonction ou l’accomplissement des devoirs de service, les membres du personnel de la police sont\ntenus d’en informer le commandant.\n2\nDans le cas où le commandant juge une activité hors service incompatible avec l’exercice de la\nfonction, il saisit le chef du département.\n\n3\nLorsqu’une activité hors service est incompatible avec la dignité de la fonction ou peut porter\npréjudice à l’accomplissement des devoirs de service, le chef du département en interdit l’exercice.\n\nA/1383/2016\n- 7/41 -\n4\nLes membres du personnel de la police doivent obtenir l’autorisation du chef du département pour\nexercer une activité hors service rémunérée.\nArt. 9 Interdiction temporaire d’exercer une activité\n1\nCelui qui n’aura pas respecté l’interdiction prévue à l’art. 44 de la loi sera condamné à une\namende n’excédant pas CHF 30'000.-.\n2\nLe chef du département est compétent pour prononcer l’amende prévue à l’al. 1. Sa décision peut\nfaire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice.\nArt. 19 Vidéosurveillance - Conditions et restrictions\n1\nL’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.\n2\nL’utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel\nest interdite.\n3\nEn aucun cas, les locaux strictement réservés au personnel de la police ne peuvent être surveillés.\n4\nToutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l’accomplissement de leurs activités\nà leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la mesure du possible, ne\nse trouvent pas de manière permanente dans le champ de prise de vue des caméras.\nArt. 20 Vidéosurveillance - Images enregistrées\n1\nLe chef d’état-major fait fonction d’officier chargé de la vidéosurveillance.\n2\nLe chef de service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées :\na) lorsqu’un membre du personnel de la police est victime de violences ;\nb) lors d’usage de la force par le personnel de la police, notamment avant ou durant un\nplacement en cellule ;\nc) sur requête du Ministère public ou de l’inspection générale des services ;\nd) lorsqu’une allégation de mauvais traitement parvient à sa connaissance, notamment sous la\nforme d’un constat de lésions traumatiques ou d’un signalement par le lésé, par un membre du\npersonnel de la police ou par un tiers ;\ne) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert.\n3\nSauf dans le cas d’investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007, seuls le commandant ou un membre de l’état-major qu’il désigne peuvent procéder\nau visionnement des images sauvegardées. Ils décident en outre des suites à donner.\n4\nLe chef d’état-major tient, sous clé, un registre daté des enregistrements sauvegardés, toutes\ncatégories confondues, ainsi que des visionnements effectués et des personnes concernées. Il rend\ncompte mensuellement au commandant.\n5\nLes enregistrements sont cotés et mention en est faite dans le rapport afférent à l’incident. »\n\n14. Toujours le 16 mars 2016, le Conseil d’État a adopté le RGPPol, également\npublié dans la FAO du 29 mars 2016, qui contient notamment les dispositions\nsuivantes :\nArt. 2 Durée du travail - Horaire de travail planifié\n1\nLa durée normale du travail est, en moyenne, de 40 heures par semaine. En principe, la durée du\ntravail hebdomadaire est répartie sur 5 jours.\n2\nLe personnel de la police est tenu de se soumettre aux horaires de travail planifié.\n3\nLe commandant de la police (ci-après : le commandant) valide les horaires de travail planifié\nproposés par les chefs de service.\n4\nTout horaire de travail planifié peut être modifié afin de répondre aux besoins du service.\n5\nAprès consultation de la commission du personnel, le commandant fixe les conditions dans\nlesquelles les horaires planifiés sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.\n6\nLorsque les horaires planifiés sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le\ncommandant en application de l’art. 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous\nréserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’art. 3 s’applique.\nArt. 5 Travail hors canton\n1\nDans le cadre de missions spécifiques et ponctuelles, le personnel de la police peut être appelé à\n\n"}