{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n A/1383/2016\n- 5/41 -\n\nles personnes sous statut administratif, soit les ASP et le personnel administratif,\net les policiers.\n\nUne définition des grades pour les ASP était en contradiction avec le rôle de\nces derniers au sein du corps de police, en violation de la LPol, et il n’était pas\nenvisageable de prévoir des grades de « chef de service », de « secteur » ou de\n« groupe » les concernant, dès lors qu’ils n’étaient que les assistants des policiers,\nce qui constituait une seconde organisation de la police.\n\nLe principe d’une autorisation obligatoire du chef du département pour\nl’exercice d’une activité devait se limiter aux activités professionnelles\nrémunérées, à l’exception de celles, à but idéal, faisant partie de la vie culturelle,\nassociative, politique ou syndicale, qui devaient être d’office autorisées, ce qui\nn’empêchait pas qu’elles doivent être annoncées, voire interdites en cas\nd’incompatibilité avec la fonction de policier.\n\nLa LPol portait une atteinte grave au droit de travailler dans son domaine de\ncompétence et ne contenait aucune délégation en faveur du Conseil d’État lui\npermettant de fixer une amende, d’un montant maximal de CHF 30'000.-, qui\nrelevait du droit pénal administratif et devait, à ce titre, figurer dans une base\nlégale formelle.\n\nLes dispositions en matière de vidéosurveillance étaient aussi\nproblématiques, dès lors qu’elles permettaient le visionnement des images en\ndehors des procédures ouvertes en application du code de procédure pénale suisse\ndu 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu’elles n’avaient d’autre but que de\nservir au contrôle disciplinaire des fonctionnaires et employés.\n\n10. Le 9 mars 2016, le Conseiller d’État a répondu au GAP.\n\nLa manière de planifier les horaires ne devait pas se trouver dans un\nrèglement, mais dans une directive, au besoin appuyée par une fiche « MIOPE »,\ncomme actuellement. Les conditions de modification des horaires, en particulier\nsous l’angle du délai, devaient être édictées après consultation de la commission\ndu personnel (ci-après : la commission) et il n’était pas question d’instaurer le\ntravail sur appel. La durée du travail en dehors du canton était respectueuse des\ndroits du personnel, ce d’autant que la mobilité géographique était désormais\nancrée dans les mœurs en Suisse. La libération de l’obligation de travailler et la\nsuspension concernaient tout le personnel de la police, et non pas les seuls\npoliciers. En d’autres termes, l’ensemble des dispositions relatives aux sanctions\ndisciplinaires dérogeait à la LPAC, conformément à la volonté du législateur. La\nquestion des activités hors service trouvait son fondement dans la LPol, qui était\nclaire. Il en allait de même du principe et de la durée de l’interdiction d’exercer\ncertaines activités sur le territoire genevois à l’issue des rapports de service.\nS’agissant des dispositions en matière de vidéosurveillance, toutes les précautions\n\nA/1383/2016\n- 6/41 -\n\nétaient prises afin que les droits de la personnalité du personnel soient respectés et\nil n’était pas question pour le commandant ou un autre membre de l’état-major\nd’ouvrir une procédure disciplinaire à leur encontre, sur cette seule base. En\nd’autres termes, les dispositions litigieuses ne visaient pas à « fliquer » les\npoliciers, mais, en cas de soupçons fondés d’actes éventuellement contraires au\ndroit pénal, à lever tout doute, ce qui permettait, dans la majorité des cas, de\nrenoncer à une dénonciation auprès du Ministère public. D’ailleurs, pour les\nmembres du personnel concernés, une telle solution était préférable à des\ndénonciations systématiques, qui étaient de nature à affecter les personnes visées.\nIl était en outre de la responsabilité de l’employeur de prendre toutes les mesures\nnécessaires afin que son personnel soit autant que possible épargné, surtout\nlorsqu’il était régulièrement exposé à des accusations mensongères comme\nl’étaient les policiers.\n\n11. Par acte du 14 mars 2016, enregistré sous la cause n° A/863/2016,\nMM. A______ et B______, l’UPCP et le SPJ ont recouru auprès de la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\ncontre l’arrêté du Conseil d’État du 10 février 2016 promulguant la LPol,\nconcluant, « avec suite de frais et dépens », à l’annulation de plusieurs\ndispositions de la LPol, dont les art. 23 al. 2 et 44 LPol.\n\n12. Par arrêté du 16 mars 2016, publié dans la FAO du 29 mars 2016, le\nConseil d’État a fixé la date d’entrée en vigueur de la LPol au 1er mai 2016, sous\nréserve des art. 56, 57 et 58 LPol dont l’entrée en vigueur devait être fixée\nultérieurement.\n\n13. Le 16 mars 2016 également, le Conseil d’État a adopté le ROPol, publié\ndans la FAO du 29 mars 2016, qui contient notamment les dispositions suivantes :\n\n"}