{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678735?doc=", "Checksum": "f3a2592cd729acd1fa50b736c24cd8c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1383-2016_2016-11-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000014_2016_A_1383_2016.pdf", "Checksum": "8d6f8811a970b028dfa7982162df3fb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1383/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:29", "Checksum": "3d4533fb997c791c8e26e17e0bd7b091", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 10.11.2016 A/1383/2016\n\n a. Selon les autorités, la notion de doute sur la compatibilité d’une activité hors\nservice avec la dignité de la fonction avait été introduite dans le ROPol à la\nrequête des syndicats, selon la formulation qu’ils avaient proposée, étant précisé\nque la condition de la demande pour l’exercice d’une activité rémunérée était plus\nsouple que la réglementation en vigueur. Les dispositions en lien avec la\nvidéosurveillance avaient, quant à elles, été rédigées conformément aux vœux des\nsyndicats et visaient à préserver la vie privée des collaborateurs. Il convenait\nd’avoir accès aux images avant de décider s’il fallait ou non dénoncer, le\nproblème étant « plutôt disciplinaire ». Un règlement spécifique concernant les\nagents de sécurité publique (ci-après : ASP) n’avait pas été élaboré, dès lors qu’un\nchapitre spécifique leur était consacré au sein du RGPPol, dont les règles se\n« calaient » autant que possible sur celles applicables aux autres collaborateurs de\nl’État. S’agissant des horaires planifiés, il convenait encore de définir les délais\nd’annonce ainsi que préciser à quel moment il fallait considérer que le travail était\nplanifié, les différents critères devant être prévus dans une directive interne, d’une\nfiche de type « MIOPE » (Mémento des instructions de l’office du personnel de\nl’État [ci-après : OPE]). Afin de préserver la qualité de vie des collaborateurs sans\npéjorer la bonne marche du service, il en allait ainsi du délai de trente jours pour\nles événements prévisibles et de trois mois pour ceux ayant été planifiés à\nl’avance.\n\nb. Selon le GAP, les syndicats souhaitaient que les images tirées de la\nvidéosurveillance ne puissent pas être visionnées par le commandant ou un\nmembre de l’état-major. Il fallait en outre éviter que les collaborateurs soient\nsurveillés journellement, en vue de la constitution d’un dossier à charge. Les\ncollaborateurs ne souhaitant pas effectuer un travail sur appel, il convenait de\ndéterminer quand l’on sortait du travail planifié. Ils devaient ainsi savoir au moins\ntrente jours à l’avance à quel moment ils travaillaient, faute de quoi ils ne\npouvaient plus avoir de vie privée. Par ailleurs, étant donné que toute modification\n\nA/1383/2016\n- 4/41 -\n\ndes horaires planifiés était effectuée pour les besoins du service, le RGPPol\nconduisait, dans les faits, à la suppression de toute majoration, ce qui n’était pas\nacceptable. La formulation des inconvénients couverts par l’indemnité pour\nrisques inhérents à la fonction n’était pas non plus conforme à la pratique en\nvigueur, puisque le « caractère parfois imprévisible de la planification des\nhoraires » ne devait pas être compris dans cette indemnité, sous peine de refuser\ntoute compensation en cas de modification de l’horaire planifié. Cette indemnité\ndevait donc se limiter à couvrir le fait que les policiers ne savaient jamais à quelle\nheure ils finissaient le travail, et non pas permettre à ce qu’ils fassent des heures\nsupplémentaires, comme le laissait supposer la teneur du RGPPol. De plus, le\ntravail hors canton ne devait pouvoir être effectué au-delà de quatre semaines\nd’affilée, et non pas au-delà d’un mois comme le prévoyait le RGPPol.\n\n9. Le 22 février 2016, le GAP a transmis au Conseiller d’État la prise de\nposition de ses membres suite à la séance du 10 février 2016.\n\nDès lors qu’il s’agissait d’un aspect important du travail de policier, le\nROPol devait contenir une réglementation précise concernant la question de\nl’horaire de travail planifié, qui ne pouvait être réglée par voie de directive. Les\npoliciers ne devaient pas non plus être réduits à faire du travail sur appel, au\ndemeurant sans aucune compensation en temps de repos supplémentaire. Or, le\nROPol laissait la porte ouverte à ce genre de situations, puisqu’il ne prévoyait\naucune limitation temporelle à l’intérieur de laquelle les modifications d’horaires\npouvaient être effectuées, aucune distinction n’étant faite entre la planification des\njours de travail, de repos ou de congé et les horaires de travail journaliers. Il devait\nainsi préciser que les horaires de travail journaliers qui étaient modifiés moins de\nseptante-deux heures à l’avance impliquaient une majoration de 25 % pour toutes\nles heures de travail réalisées en dehors de l’horaires planifié, indiquer que les\njours de travail effectués sur des jours de repos ou de congé ensuite d’une\nmodification intervenue dans un délai de moins de trois mois étaient majorés à\n100 % ainsi que distinguer entre le travail sur des jours de congé, avec la notion\nd’heures supplémentaires, et les heures effectuées en sus de l’horaire planifié. Le\nROPol devait aussi tenir compte du fait que le caractère imprévisible de la\nplanification des horaires de travail ne pouvait donner lieu à une indemnité pour\nrisques inhérents à la fonction, dont l’objet était tout autre.\n\nEn cas de travail en dehors du canton, l’accord du policier concerné devait\nêtre requis si l’affectation dépassait deux semaines, sous peine de porter\ngravement atteinte à sa vie privée.\n\nDès lors qu’aux termes de la loi générale relative au personnel de\nl’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics\nmédicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Conseil d’État était compétent\npour prononcer la suspension de l’obligation de travailler, le RGPPol ne pouvait\nconfier cette tâche à une autre autorité, sous peine de créer une distinction entre\n\n"}