Il sied de préciser à ce dernier égard que l’art. 66 LPol n’exclut nullement, en parlant de « la présente loi », une entrée en vigueur de cette dernière par étapes, décidée pour des motifs objectifs pertinents. En l’espèce, il existait et subsiste à l’évidence de tels motifs, dûment relevés par l’intimé dans sa réponse au recours, de ne pas faire entrer en vigueur les art. 56 à 58 LPol (y compris l’art. 56 al. 1 A/1380/2016 - 10/11 -