Non seulement il n’a donc pas vocation à être inséré dans le recueil systématique de la législation genevoise - ce qui constitue un indice supplémentaire qu’aux yeux du législateur il n’a pas de caractère normatif -, mais encore il revêt à juste titre la forme d’un arrêté et non d’un règlement, au regard de l’art. 109 al. 4 phr. 2 Cst-GE ainsi que de la LFPP et du RFPP. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans le cercle des actes attaquables par la voie d’une requête en contrôle abstrait des normes à la chambre constitutionnelle. Cette conclusion s’appuie déjà sur la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, qui ne vise pas les arrêtés.