a à f LFPP (al. 2), disposition qui énumère les textes officiels n’ayant pas vocation à être insérés dans le recueil systématique de la législation genevoise. 4. a. L’acte attaqué fixe l’entrée en vigueur de la LPol, en application de l’art. 66 de ladite loi, qui charge le Conseil d’État de le faire. À l’instar de tout arrêté relatif à la publication, la promulgation ou l’entrée en vigueur d’une loi, il conditionne l’applicabilité de cette loi, en l’espèce la LPol. Certes, lui-même n’est pas destiné à ne s’appliquer qu’à un nombre déterminé de personnes, et il a été publié dans la FAO.