134 I 322 consid. 2.4). Elle comprend aussi celle de publier et promulguer les lois, ainsi que d’en fixer l’entrée en vigueur, de façon constatatoire (lorsqu’il s’agit simplement de rappeler la date d’entrée en vigueur qui résulte des lois considérées elles-mêmes ou de la norme voulant qu’en cas de silence à ce propos dans les lois considérées celles-ci entrent en vigueur le jour où elles deviennent exécutoires, soit le lendemain de la publication de leur promulgation dans la FAO [art. 14 et 14A de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956