Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, in SJ 2014 II 341 ss, 377 ss). b. La chambre constitutionnelle a nié que les lois purement décisionnelles puissent faire l’objet d’un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur auprès d’elle (ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2), attachant de l’importance à l’exigence que l’acte attaqué à ce titre contienne des normes (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 1b), à savoir des mesures générales