mais de lui représenter une telle loi avec ses observations dans un délai de six mois. Il s’était pourtant abstenu de le faire pour la LPol, dont il savait que ses art. 56 à 58 étaient dans leur ensemble contraires au droit supérieur. De plus, a contrario, il n’admettait pas qu’un tel projet de loi puisse être adopté partiellement. Le raisonnement valait par analogie pour l’entrée en vigueur d’une loi ; le Conseil d’État aurait dû attendre que les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol aient été rendus conformes aux exigences du Tribunal fédéral avant de mettre la LPol en vigueur dans son intégralité.