sa minorité et biffât les art. 56 à 58 de la LPol lors de l’adoption de cette dernière, puis qu’il adoptât de nouveaux art. 56 à 58 LPol, ce qu’il aurait eu le temps de faire. Les guides de rédaction législative, auxquels le Conseil d’État se référait, n’étaient que des directives administratives, dépourvues de force normative, ne liant ni les administrés, ni les tribunaux, ni même les administrations. Si l’art. 9 Cst. n’était certes pas cité dans le recours, la chambre constitutionnelle pouvait néanmoins en tenir compte, devant appliquer le droit d’office.