il était de nature générale et abstraite ou contenait à tout le moins un texte de portée générale. Le Tribunal fédéral n’avait indiqué ni dans son arrêt 1C_518/2013 du 1er octobre 2014, ni dans son arrêt 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 qu’il était possible de reporter l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 1 et 3 LPol. Le Conseil d’État aurait pu faire entrer en vigueur même les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol, mais ne pas les appliquer ; cela n’aurait pas eu moins de sens que de faire entrer en vigueur l’art. 56 al. 1 et 3 LPol, également inapplicable. Ce qui aurait eu du sens, c’était que le Grand Conseil suivît l’avis de