1 et 3 de l’art. 56 LPol n’aurait pas de sens, dans la mesure où la possibilité qu’ils reconnaissent à la police, sur le plan du principe, de faire de l’observation préventive ne peut se faire en recourant à des moyens techniques faute de communication a posteriori à la personne visée. Le PL 11664 du 7 mai 2016, mettant les art. 56 à 68 LPol en conformité avec les exigences du Tribunal fédéral, avait été étudié par la commission parlementaire compétente ; le rapport de la commission parlementaire était à l’ordre du jour d’une prochaine séance du Grand Conseil ;