2 LPol visait les art. 56 à 58 LPol, et le Tribunal fédéral avait confirmé que cette disposition transitoire signifiait que ces derniers ne sauraient être appliqués, sinon même entrer en vigueur, avant d’avoir été rendus conformes aux exigences qu’il avait émises. Les autorités genevoises s’étaient engagées, en cas d’acceptation de la LPol en votation référendaire, à adapter lesdites dispositions aux exigences du Tribunal fédéral. Une mise en vigueur des al. 1 et 3 de l’art.