109 al. 4 Cst-GE. Il disposait à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’interdiction générale de l’arbitraire, y compris s’agissant de la possibilité de faire entrer une loi en vigueur de façon échelonnée par le biais d’entrées en vigueur partielles, ainsi que le prévoyaient les directives de rédaction législative tant genevoise que fédérale. Il y avait de bons motifs d’excepter les art. 56 à 58 LPol de l’entrée en vigueur du reste de la LPol au 1er mai 2016. Ces dispositions reprenaient les art. 21A, 21B et 22 aLPol, que le Tribunal fédéral avait pour l’essentiel annulés. L’art. 67 al. 2 LPol visait les art.