67 al. 2 LPol, de ne pas faire entrer en vigueur les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol avant que ces dispositions n’aient été rendues conformes aux exigences qu’il avait émises à propos des art. 21A al. 2, 21B et 22 aLPol. Les al. 1 et 3 de l’art. 21A aLPol (auquel correspondait pour l’essentiel les al. 1 et 3 de l’art. 56 LPol) n’avaient pas été annulés par le Tribunal fédéral. En ne les faisant pas entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LPol (sauf les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol), le Conseil d’État s’était érigé en législateur. L’exécutif aurait pu attendre la mise en conformité des art.