66 LPol, norme de rang légal chargeant le Conseil d’État de fixer la date d’entrée en vigueur « de la présente loi » (soit de la LPol) visait la LPol « dans son entier », telle que le souverain l’avait adoptée, sans offrir à l’exécutif la possibilité de « faire entrer en vigueur un article plutôt qu’un autre, de choisir à la carte quel article faire entrer en vigueur, donc de faire son choix au sein de la loi des éléments qui le contenteraient et ceux qui ne le contenteraient pas ». Il fallait certes réserver l’injonction du Tribunal fédéral, telle qu’elle résultait de la disposition transitoire figurant à l’art. 67 al.