Était également violé le principe de la légalité, invocable en lien avec celui de la séparation des pouvoirs, dans la mesure où l’art. 66 LPol, norme de rang légal chargeant le Conseil d’État de fixer la date d’entrée en vigueur « de la présente loi » (soit de la LPol) visait la LPol « dans son entier », telle que le souverain l’avait adoptée, sans offrir à l’exécutif la possibilité de « faire entrer en vigueur un article plutôt qu’un autre, de choisir à la carte quel article faire entrer en vigueur, donc de faire son choix au sein de la loi des éléments qui le contenteraient et ceux qui ne le contenteraient pas ».