une autorisation judiciaire préalable pour les enquêtes sous couverture), ainsi qu’un art. 67 al. 2, à titre de disposition transitoire, ayant la teneur suivante : « 2 Compte tenu du recours (1C_518/2013) actuellement pendant contre les articles 21A, 21B et 22 de la loi sur la police du 26 octobre 1957, les articles 56 à 58, s'ils sont frappés de recours, n'entreront en vigueur qu'après vérification de leur constitutionnalité par l'autorité judiciaire compétente.