{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678733?doc=", "Checksum": "e36d8830a9e1187d383fd9efeb9800fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000009_2016_A_1380_2016.pdf", "Checksum": "0a32f390523f7abc7ac5c89891701f77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1380/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "d8d3cfa65e8aab76c20337af89334e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016\n\n LFPP en précisant que le Conseil d’État publie les lois constitutionnelles et les\nlois au moyen d’un arrêté (art. 8 RFPP).\nUne définition des notions de règlements et d’arrêtés figure à l’art. 1 RFPP.\nCette disposition indique que les règlements sont les textes de portée générale\nadoptés par le Conseil d’État, et que sont également qualifiés de règlements les\ntextes dont l’une au moins des dispositions est de portée générale (al. 1), tandis\nque les arrêtés et les décisions sont les textes sans portée générale adoptés par le\nConseil d’État, conformément à l’art. 19 al. 1 let. a à f LFPP (al. 2), disposition\nqui énumère les textes officiels n’ayant pas vocation à être insérés dans le recueil\nsystématique de la législation genevoise.\n4. a. L’acte attaqué fixe l’entrée en vigueur de la LPol, en application de l’art. 66\nde ladite loi, qui charge le Conseil d’État de le faire.\nÀ l’instar de tout arrêté relatif à la publication, la promulgation ou l’entrée\nen vigueur d’une loi, il conditionne l’applicabilité de cette loi, en l’espèce la LPol.\nCertes, lui-même n’est pas destiné à ne s’appliquer qu’à un nombre déterminé de\npersonnes, et il a été publié dans la FAO. Il n’en a pas pour autant intrinsèquement\nun caractère normatif, ni ne contient en lui-même ne serait-ce qu’une norme. Il est\nun texte ou acte officiel concernant « l’applicabilité d’un acte, d’un texte ou d’un\nplan déterminés » au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LFPP.\nNon seulement il n’a donc pas vocation à être inséré dans le recueil\nsystématique de la législation genevoise - ce qui constitue un indice\nsupplémentaire qu’aux yeux du législateur il n’a pas de caractère normatif -, mais\nencore il revêt à juste titre la forme d’un arrêté et non d’un règlement, au regard\nde l’art. 109 al. 4 phr. 2 Cst-GE ainsi que de la LFPP et du RFPP.\nIl s’ensuit qu’il n’entre pas dans le cercle des actes attaquables par la voie\nd’une requête en contrôle abstrait des normes à la chambre constitutionnelle. Cette\nconclusion s’appuie déjà sur la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, qui ne vise\npas les arrêtés. Elle résulte de surcroît de la portée matérielle qu’il y a lieu de\ndonner à l’art. 124 let. a Cst.-GE, que la disposition légale précitée concrétise\nfidèlement à sa lettre et son esprit en n’énumérant pas de tels arrêtés du Conseil\nd’État au nombre des actes sujets à un tel recours.\nb. Le fait que l’arrêté attaqué fixe l’entrée en vigueur de la LPol de façon\néchelonnée dans le temps ne modifie pas l’appréciation qu’il s’impose de faire du\ncaractère non attaquable d’un arrêté relatif à l’entrée en vigueur d’une loi, étant\nprécisé qu’il ne recèle pas de normes, qui devraient être adoptées par voie légale\nou réglementaire.\nIl sied de préciser à ce dernier égard que l’art. 66 LPol n’exclut nullement,\nen parlant de « la présente loi », une entrée en vigueur de cette dernière par étapes,\ndécidée pour des motifs objectifs pertinents. En l’espèce, il existait et subsiste à\nl’évidence de tels motifs, dûment relevés par l’intimé dans sa réponse au recours,\nde ne pas faire entrer en vigueur les art. 56 à 58 LPol (y compris l’art. 56 al. 1\n\nA/1380/2016\n- 10/11 -\n\net 3) en même temps que le reste de la LPol, dont rien ne justifiait de différer\nl’entrée en vigueur. Prétendre le contraire confine à la témérité.\n5. Le recours sera déclaré irrecevable.\n6. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique limitée aux frais\njudiciaires, il ne sera pas mis d’émolument à sa charge (art. 10 et 87 al. 1 LPA).\nVu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure\n(art. 87 al. 2 LPA).\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\ndéclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2016 par Monsieur A______ contre\nl’arrêté du Conseil d’État du 16 mars 2016 relatif à l’entrée en vigueur de la loi du\n9 septembre 2014 sur la police (LPol) (L 11228) ;\ndit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;\ndit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours\nqui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession\ndu recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\ncommunique le présent arrêt au recourant et au Conseil d’État.\n\nSiégeants : M. Verniory, président ; Mme Cramer ; M. Dumartheray, M. Pagan et\nM. Martin, juges.\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nle greffier-juriste : le président siégeant :\n\nI. Semuhire J.-M. Verniory\n\nA/1380/2016\n- 11/11 -\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1380/2016\n"}