{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678733?doc=", "Checksum": "e36d8830a9e1187d383fd9efeb9800fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000009_2016_A_1380_2016.pdf", "Checksum": "0a32f390523f7abc7ac5c89891701f77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1380/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "d8d3cfa65e8aab76c20337af89334e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016\n\n commentaire, 2008, n. 2706 et 2696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 2074 et 2079 ; Pascal MAHON, op. cit.,\nvol. 1, n. 305 s.).\nUne caractéristique de la norme est que celle-ci doit être publiée,\nconformément au principe de la publicité des normes, qui est reconnu de longue\ndate comme découlant du principe de la légalité (ATF 104 Ia 167 consid. 2 ; 100\nIb 341 ; 92 I 226 ; 64 I 66 ; 28 I 108 ; 7 712 ; arrêté du Conseil d’État du\n6 juin 1988 sur le recours n° 3276 consid. 3a et références doctrinales citées ;\nAndreas AUER/Giorgio MALINVERN/Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I,\nn. 1841) et est explicitement ancré à l’art. 9 al. 2 phr. 1 Cst-GE, selon lequel les\nrègles de droit sont publiées.\n3. a. L’art. 109 al. 4 Cst-GE fait mention de règlements et d’arrêtés, pour\ndésigner des actes officiels par lesquels le Conseil d’État exerce les compétences\nque lui confère cette disposition constitutionnelle de mettre les lois à exécution, en\nplus de celle de les promulguer. Cette norme constitutionnelle contribue à définir\nles contours du principe de la séparation des pouvoirs, qu’expriment par ailleurs\nles art. 2 al. 2, 80 et 101 Cst-GE.\nLa mise à exécution des lois comporte de multiples facettes, dont une revêt\nun caractère normatif certain, à savoir l’adoption de normes d’exécution et, pour\nautant que la loi contienne une clause de délégation législative, de normes de\nsubstitution (David HOFMANN, Le Conseil d’État dans la constitution genevoise\ndu 14 octobre 2012, in Actualités juridiques de droit public 2013, p. 111 ss,\n138 ss ; ATF 138 I 196 consid. 4.5.1 ; 134 I 322 consid. 2.4). Elle comprend aussi\ncelle de publier et promulguer les lois, ainsi que d’en fixer l’entrée en vigueur, de\nfaçon constatatoire (lorsqu’il s’agit simplement de rappeler la date d’entrée en\nvigueur qui résulte des lois considérées elles-mêmes ou de la norme voulant qu’en\ncas de silence à ce propos dans les lois considérées celles-ci entrent en vigueur le\njour où elles deviennent exécutoires, soit le lendemain de la publication de leur\npromulgation dans la FAO [art. 14 et 14A de la loi sur la forme, la publication et\nla promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 - LFPP - B 2 05]) ou de\nfaçon formatrice (lorsque les lois considérées délèguent au Conseil d’État le soin\nd’en fixer la date d’entrée en vigueur). S’ils s’inscrivent dans le cadre du\nprocessus législatif, ces actes officiels n’ont pas en eux-mêmes un caractère\nnormatif.\nb. Si elle ne définit pas les notions de règlement et d’arrêté, la LFPP cite les\nrèglements pour dire qu’ils doivent être publiés dans la FAO (art. 15 LFPP), et\nelle évoque la voie de l’arrêté pour la promulgation des lois constitutionnelles et\ndes lois régulièrement adoptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil\n(art. 11 LFPP ; cf. aussi art. 7B al. 2 in fine et al. 3, art. 9, 13 et 14 LFPP), ainsi\nque pour la fixation de l’entrée en vigueur de ces lois (art. 14A LFPP). Le\nrèglement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des\nactes officiel, du 15 janvier 1957 (RFPP - B 02 05.01), complète à cet égard la\n\nA/1380/2016\n- 9/11 -\n\n"}