{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678733?doc=", "Checksum": "e36d8830a9e1187d383fd9efeb9800fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000009_2016_A_1380_2016.pdf", "Checksum": "0a32f390523f7abc7ac5c89891701f77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1380/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "d8d3cfa65e8aab76c20337af89334e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016\n\n EN DROIT\n1. Selon l'art. 124 Cst-GE, la Cour constitutionnelle - à savoir la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la loi sur\nl'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]) - a pour\ncompétences de contrôler sur requête la conformité des normes cantonales au droit\nsupérieur, de traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière\ncantonale et communale, et de trancher les conflits de compétence entre autorités.\nÀ ces trois compétences, le législateur cantonal a ajouté celle de connaître des\nrecours en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ).\nLe présent recours a été formé en tant que requête en contrôle de conformité\nde normes cantonales au droit supérieur. Il est dirigé contre un arrêté du Conseil\nd’État relatif à l’entrée en vigueur d’une loi, à savoir un acte que ne mentionne\npas l’art. 130B al. 1 let. a LOJ au titre des actes exposés à un contrôle abstrait des\nnormes, puisque cette disposition légale vise les lois constitutionnelles, les lois et\nles règlements du Conseil d’État (ACST/7/2016 du 19 mai 2016 consid. 1 ;\n\nA/1380/2016\n- 7/11 -\n\nACST/19/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1a ; ACST/2/2014 du\n17 novembre 2014 consid. 1a).\n2. a. En adoptant cet art. 130B al. 1 let. a LOJ, le législateur cantonal a eu une\nconception restrictive des actes normatifs visés par l’art. 124 let. a Cst-GE, ainsi\nque le proposait l’Exécutif (exposé des motifs du PL 11311, p. 12). Tant devant la\ncommission parlementaire chargée d’étudier ce projet de loi (PL 11311, p. 35 s.)\nqu’en séance plénière (MGC [en ligne], Séance du 11 avril 2014 à 17h), un\namendement a été refusé qui voulait remplacer l’énumération que contient cette\ndisposition légale par la mention des « actes cantonaux et communaux contenant\ndes règles de droit ». Il a cependant été souligné à cette occasion que le texte\nproposé par le Conseil d’État mettait « clairement en évidence qu'il s'agit d'actes\ngénéraux et abstraits et non pas individuels et concrets » (MGC [en ligne], Séance\ndu 11 avril 2014 à 17h ; sur le sujet, cf. Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des\nnormes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, thèse 2014,\np. 291 ss ; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution\ngenevoise du 14 octobre 2012, in SJ 2014 II 341 ss, 377 ss).\nb. La chambre constitutionnelle a nié que les lois purement décisionnelles\npuissent faire l’objet d’un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur auprès\nd’elle (ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2), attachant de l’importance à\nl’exigence que l’acte attaqué à ce titre contienne des normes (ACST/12/2015 du\n15 juin 2015 consid. 1b), à savoir des mesures générales, destinées à s'appliquer à\nun nombre indéterminé de personnes, et abstraites, se rapportant à un nombre\nindéterminé de situations, affectant au surplus la situation juridique des personnes\nconcernées en leur imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer ou\nen réglant d'une autre manière et de façon obligatoire leurs relations avec l'État, ou\nalors ayant trait à l'organisation des autorités. Telle est en effet la définition\ncommunément admise de la notion de norme (Andreas AUER/Giorgio\nMALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3ème éd., 2013,\nvol. I, n. 1790 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, 3ème éd., 2014,\nn. 230 ; art. 164 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; art. 22 al. 1 et 4 de la loi sur l'Assemblée fédérale\ndu 13 décembre 2002 [LParl - RS 171.10] ; sur la notion d'acte normatif cantonal\nque retient le Tribunal fédéral dans l'interprétation de l'art. 82 let. b de la loi\nfédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110] et déjà\nanciennement de l'art. 84 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du\n16 décembre 1943 [aOJ]), lui conférant la compétence d'exercer le contrôle\nabstrait des normes cantonales, cf. ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; 135 II 38\nconsid. 4.3 ; 133 I 286 consid. 2.1 ; 128 I 167 consid. 4 ; 120 Ia 321 consid. 3.a ;\n120 Ia 56 consid. 3.c ; 106 Ia 307 consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_469/2008 du 26 mai 2009 consid. 1 non publié in ATF 135 I 233 ; Alain\nWURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 91 et 91a ad art. 82 ;\nHeinz AEMISEGGER/Karin SCHERRER REBER, Bundesgerichtsgesetzt, 2ème\néd., 2011, n. 23 ss ad art. 82 ; Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral :\n\nA/1380/2016\n- 8/11 -\n\n"}