{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678733?doc=", "Checksum": "e36d8830a9e1187d383fd9efeb9800fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000009_2016_A_1380_2016.pdf", "Checksum": "0a32f390523f7abc7ac5c89891701f77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1380/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "d8d3cfa65e8aab76c20337af89334e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016\n\n L’arrêté fixant l’entrée en vigueur d’une loi n’était pas un règlement, ni, en\ntout état, une norme. Il ne pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre\nconstitutionnelle.\nDès lors que le législateur n’avait pas lui-même fixé la date d’entrée en\nvigueur de la LPol, il incombait au Conseil d’État de le faire, en vertu de l’art. 109\nal. 4 Cst-GE. Il disposait à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, limité\nuniquement par l’interdiction générale de l’arbitraire, y compris s’agissant de la\npossibilité de faire entrer une loi en vigueur de façon échelonnée par le biais\nd’entrées en vigueur partielles, ainsi que le prévoyaient les directives de rédaction\nlégislative tant genevoise que fédérale. Il y avait de bons motifs d’excepter les\nart. 56 à 58 LPol de l’entrée en vigueur du reste de la LPol au 1er mai 2016. Ces\ndispositions reprenaient les art. 21A, 21B et 22 aLPol, que le Tribunal fédéral\navait pour l’essentiel annulés. L’art. 67 al. 2 LPol visait les art. 56 à 58 LPol, et le\nTribunal fédéral avait confirmé que cette disposition transitoire signifiait que ces\nderniers ne sauraient être appliqués, sinon même entrer en vigueur, avant d’avoir\nété rendus conformes aux exigences qu’il avait émises. Les autorités genevoises\ns’étaient engagées, en cas d’acceptation de la LPol en votation référendaire, à\nadapter lesdites dispositions aux exigences du Tribunal fédéral. Une mise en\nvigueur des al. 1 et 3 de l’art. 56 LPol n’aurait pas de sens, dans la mesure où la\npossibilité qu’ils reconnaissent à la police, sur le plan du principe, de faire de\nl’observation préventive ne peut se faire en recourant à des moyens techniques\nfaute de communication a posteriori à la personne visée. Le PL 11664 du\n7 mai 2016, mettant les art. 56 à 68 LPol en conformité avec les exigences du\nTribunal fédéral, avait été étudié par la commission parlementaire compétente ; le\nrapport de la commission parlementaire était à l’ordre du jour d’une prochaine\nséance du Grand Conseil ; cette mise en conformité apparaissait proche et\npermettrait l’entrée en vigueur des art. 56 à 58 LPol dûment adaptés dans le\ncourant de l’automne 2016, en l’absence de référendum ou de recours.\n20. Par décision du 6 juin 2016, la présidence du Tribunal civil a admis\nM. A______ au bénéfice de l’assistance juridique, limitée aux frais judiciaires,\npour son recours du 3 mai 2016 à la chambre constitutionnelle.\n21. Dans des observations du 24 juin 2016, M. A______ a persisté dans les\ntermes et conclusions de son recours. L’arrêté attaqué, pris en application de\nl’art. 109 al. 4 Cst-GE, faisait partie des actes officiels dont la chambre\nconstitutionnelle avait vocation, sur requête, de contrôler la conformité au droit\nsupérieur ; il était de nature générale et abstraite ou contenait à tout le moins un\ntexte de portée générale. Le Tribunal fédéral n’avait indiqué ni dans son arrêt\n1C_518/2013 du 1er octobre 2014, ni dans son arrêt 1C_130/2015 du\n20 janvier 2016 qu’il était possible de reporter l’entrée en vigueur de l’art. 56 al. 1\net 3 LPol. Le Conseil d’État aurait pu faire entrer en vigueur même les\nart. 56 al. 2, 57 et 58 LPol, mais ne pas les appliquer ; cela n’aurait pas eu moins\nde sens que de faire entrer en vigueur l’art. 56 al. 1 et 3 LPol, également\ninapplicable. Ce qui aurait eu du sens, c’était que le Grand Conseil suivît l’avis de\n\nA/1380/2016\n- 6/11 -\n\nsa minorité et biffât les art. 56 à 58 de la LPol lors de l’adoption de cette dernière,\npuis qu’il adoptât de nouveaux art. 56 à 58 LPol, ce qu’il aurait eu le temps de\nfaire. Les guides de rédaction législative, auxquels le Conseil d’État se référait,\nn’étaient que des directives administratives, dépourvues de force normative, ne\nliant ni les administrés, ni les tribunaux, ni même les administrations. Si\nl’art. 9 Cst. n’était certes pas cité dans le recours, la chambre constitutionnelle\npouvait néanmoins en tenir compte, devant appliquer le droit d’office. Lors des\ntravaux de l’assemblée constituante, le Conseil d’État avait fait des déclarations\nsur le caractère tout à fait exceptionnel des cas dans lesquels il ne promulguait pas\nune loi adoptée par le Grand Conseil pour le motif qu’elle ne serait pas conforme\nau droit supérieur, insistant pour que soit maintenue dans la nouvelle constitution\nla possibilité que connaissait l’ancienne de ne pas promulguer une loi adoptée par\nle Grand Conseil sur la base d’un projet de loi non déposé par le Conseil d’État,\nmais de lui représenter une telle loi avec ses observations dans un délai de six\nmois. Il s’était pourtant abstenu de le faire pour la LPol, dont il savait que ses\nart. 56 à 58 étaient dans leur ensemble contraires au droit supérieur. De plus, a\ncontrario, il n’admettait pas qu’un tel projet de loi puisse être adopté\npartiellement. Le raisonnement valait par analogie pour l’entrée en vigueur d’une\nloi ; le Conseil d’État aurait dû attendre que les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol aient\nété rendus conformes aux exigences du Tribunal fédéral avant de mettre la LPol\nen vigueur dans son intégralité. Les art. 56 à 58 LPol proposés par le PL 11664\nposaient toujours problème, ainsi qu’une minorité de la commission parlementaire\nle relevait dans son rapport à l'adresse du Grand Conseil.\n22. Le 27 juin 2016, cette écriture a été communiquée au Conseil d’État pour\ninformation, et la cause a été gardée à juger.\n\n"}