{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678733?doc=", "Checksum": "e36d8830a9e1187d383fd9efeb9800fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1380-2016_2016-07-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000009_2016_A_1380_2016.pdf", "Checksum": "0a32f390523f7abc7ac5c89891701f77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1380/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "d8d3cfa65e8aab76c20337af89334e35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 05.07.2016 A/1380/2016\n\n fond le principe de la légalité en relation avec la violation du principe de la\nséparation des pouvoirs, à l’annulation de cet arrêté et au constat que l’aLPol est\ntoujours en vigueur.\nValant règlement du Conseil d’État, l’arrêté attaqué était sujet à recours à la\nchambre constitutionnelle pour contrôle de sa conformité au droit supérieur. Le\ndélai de recours était de trente jours. La qualité pour recourir appartenait à toute\npersonne qui - comme le recourant - pourrait se voir un jour appliquer les normes\ncontestées et même, par analogie avec les droits politiques, par tout citoyen\nexerçant - comme le recourant - les droits politiques dans le canton, ayant à ce\ntitre vocation à défendre l’intérêt public. Les conclusions constatatoires du recours\nétaient recevables, car il était impossible, du fait de l’entrée en vigueur de la LPol\ndéjà intervenue en date du 1er mai 2016, que la chambre constitutionnelle rende un\njugement avec effet rétroactif et la sécurité du droit imposait de constater que\nl’aLPol était toujours en vigueur.\nLe Conseil d’État n’avait pas la compétence de faire entrer la LPol en\nvigueur par étapes. Une telle compétence n’était pas incluse dans celle que\nl’art. 109 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) lui conférait de faire exécuter les lois et de\nprendre à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires, norme dont découlait le\nprincipe de la séparation des pouvoirs, qui se trouvait dès lors enfreint par une\nentrée en vigueur de la LPol à l’exclusion de ses art. 56 à 58. Était également\nviolé le principe de la légalité, invocable en lien avec celui de la séparation des\npouvoirs, dans la mesure où l’art. 66 LPol, norme de rang légal chargeant le\nConseil d’État de fixer la date d’entrée en vigueur « de la présente loi » (soit de la\nLPol) visait la LPol « dans son entier », telle que le souverain l’avait adoptée, sans\noffrir à l’exécutif la possibilité de « faire entrer en vigueur un article plutôt qu’un\nautre, de choisir à la carte quel article faire entrer en vigueur, donc de faire son\nchoix au sein de la loi des éléments qui le contenteraient et ceux qui ne le\ncontenteraient pas ». Il fallait certes réserver l’injonction du Tribunal fédéral, telle\nqu’elle résultait de la disposition transitoire figurant à l’art. 67 al. 2 LPol, de ne\npas faire entrer en vigueur les art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol avant que ces\ndispositions n’aient été rendues conformes aux exigences qu’il avait émises à\npropos des art. 21A al. 2, 21B et 22 aLPol. Les al. 1 et 3 de l’art. 21A aLPol\n(auquel correspondait pour l’essentiel les al. 1 et 3 de l’art. 56 LPol) n’avaient pas\nété annulés par le Tribunal fédéral. En ne les faisant pas entrer en vigueur en\nmême temps que les autres dispositions de la LPol (sauf les art. 56 al. 2, 57 et\n58 LPol), le Conseil d’État s’était érigé en législateur. L’exécutif aurait pu\nattendre la mise en conformité des art. 56 al. 2, 57 et 58 LPol avant de faire entrer\nen vigueur la LPol « dans son entier, avec les adaptations nécessaires ». L’arrêté\nattaqué devait être annulé, et même déclaré nul.\n19. Par mémoire du 31 mai 2016, le Conseil d’État a conclu principalement à\nl’irrecevabilité du recours précité de M. A______, et subsidiairement à son rejet.\n\nA/1380/2016\n- 5/11 -\n\n"}