52 aLPol, concernant la prise en charge des frais susmentionnés en l’intégrant au sein de ses dispositions transitoires, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du personnel (art. 67 al. 1 LPol). Contrairement aux allégués des recourants, bien que ne le précisant pas, l’ancien droit prévoyait la prise en charge des frais médicaux, outre des policiers, également des ASP de quatrième niveau, comme l’a indiqué l’autorité intimée dans ses écritures, raison pour laquelle un amendement à la LPol a été présenté en vue d’en faire également bénéficier les ASP de troisième niveau.