45 ss RPAC), de sorte qu’ils ne se trouvent pas dans une situation plus favorable que les policiers. Quant à la jurisprudence citée par les recourants, elle ne conduit pas à une solution différente, ce d’autant qu’elle concerne les cas dans lesquels l’employeur ne se détermine pas à l’issue de la période probatoire sur la suite à donner à l’engagement du collaborateur concerné. k. Les recourants critiquent l’art. 39 al. 5 et 6 RGPPol en tant qu’il serait constitutif d’une inégalité de traitement puisque seuls les policiers et les ASP de quatrième niveau peuvent bénéficier de la prise en charge des frais d’assurance-maladie.