j. Selon les recourants, les art. 17 al. 1 et 36 al. 3 RGPPol seraient contraires aux dispositions de la LPAC, applicables par le renvoi de l’art. 18 al. 1 LPol, qui prévoit une réglementation différente s’agissant d’une part de l’autorité compétente pour libérer de son obligation de travailler ou suspendre le collaborateur concerné par une enquête administrative et d’autre part de l’engagement à la fin de la période probatoire. Si l’art. 18 al. 1 LPol renvoie certes à l’application de la LPAC, il n’en réserve pas moins les dispositions particulières de la LPol, à laquelle ces dernières peuvent déroger, comme indiqué précédemment.