Outre le fait qu’un tel grief n’apparaît pas recevable comme mentionné en préambule, il est également infondé, ce d’autant que l’art. 9 al. 2 RGPPol renvoie pour le surplus à l’application du règlement fixant les débours, les frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l’administration cantonale du 21 février 2007 (RDébours - B 5 15.24). Les recourants oublient encore une fois que leur statut d’agents publics, qui les lie à leur employeur par un rapport de droit spécial, ne requiert pas une norme