Dans ce cadre, les recourants ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit à ne pas devoir être soumis à un service de piquet, ce d’autant que le Conseil d’État a expliqué dans ses écritures qu’une telle mesure était soumise à des contraintes strictes, ce qui en limitait le recours, et qu’elle concernait principalement les policiers. Cette mesure est au demeurant indemnisée aux conditions de l’art. 7 al. 2 RGPPol. En tout état de cause, en vertu du principe démocratique, l’ordre juridique peut en tout temps être modifié, l’État étant libre de revoir sa politique en matière d’emploi (ACST/13/2015 précité consid. 6b-c).