Ils oublient toutefois que l’art. 21 LPol permet à l’autorité, pour les besoins du service, de faire appel en tout temps au personnel de la police, lequel intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service, le département pouvant momentanément suspendre tous les congés et jours de repos en cas de nécessité. La disposition litigieuse reprend ainsi une terminologie semblable, en prévoyant qu’en fonction des besoins avérés du service, le personnel de la police, y compris les ASP en vertu de l’art. 19 al. 1 LPol, peut être soumis à des piquets.