Les recourants perdent toutefois de vue que les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et le règlement d’application de la LTrait du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01) leur sont applicables en vertu de l’art. 18 al. 2 LPol, comme l’a expliqué le Conseil d’État dans ses écritures. L’art. 11D al. 1 RTrait ne leur est ainsi pas globalement défavorable au regard de l’art.