Les recourants se méprennent également sur le sens et la portée de l’art. 16 al. 2 LPol, qui prévoit l’intervention de la police à l’extérieur du canton. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition indiquent également de manière non exhaustive la forme que peut revêtir une telle intervention, par des brigades ou des groupes d’enquête mixtes ou des commissions rogatoires envoyées à l’étranger, ce qui implique un déplacement des effectifs concernés et l’action de ceux-ci sur un autre territoire. L’art. 5 RGPPol ne constitue ainsi pas plus que la concrétisation de l’art.