5 RGPPol ne s’applique qu’aux policiers, à l’exclusion des ASP, ne saurait signifier que ces derniers ne pourraient pas disposer de la même possibilité sur la base du RPAC, rien n’indiquant que ces dernières dispositions ne pourraient s’appliquer à leur cas, par le biais justement de l’art. 18 LPol. f. Selon les recourants, l’art. 5 RGPPol élargirait le champ d’application de l’art. 16 LPol de manière contraire à ce dernier.