Le grief des recourants, selon lequel l’art. 3 al. 5 RGPPol serait constitutif d’une inégalité de traitement entre les ASP et les policiers en raison de l’irrégularité des horaires de ces deux catégories de personnel est également infondé, dès lors que la compensation des heures supplémentaires est distincte de la question des horaires irréguliers, laquelle fait l’objet d’une indemnité spécifique selon l’art. 39 al. 3 RGPPol également applicable aux ASP. En tout état de cause, l’indemnisation des heures supplémentaires en temps constitue la règle, comme le rappelle l’art. 3 al. 4 RGPPol, la compensation par paiement étant l’exception. Le fait que l’art. 3 al. 5 RGPPol ne s’applique