Contrairement à ce que soutiennent en outre les recourants, la modification des horaires de travail planifiés n’octroie pas un blanc-seing au commandant ni n’est laissée à son arbitraire, dès lors que cette autorité doit respecter les principes fondamentaux régissant toute activité administrative. L’art. 2 al. 5 RGPPol lui fait aussi obligation de consulter la commission du personnel, comprenant des représentants de celui-ci au sens de l’art. 20 LPol, ce qui constitue également une limite à la modification des horaires planifiés.