Comme précédemment indiqué, le grief des recourants tombe à faux, dès lors que l’art. 18 al. 1 LPol permet des dérogations aux dispositions de la LPAC s’agissant du statut du personnel de la police, dont font partie les ASP. Les intéressés perdent également de vue que l’art. 2 al. 4 RGPPol reprend la teneur de l’art. 21 al. 1 LPol, sur lequel il se fonde, qui prévoit que, pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police.