À cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le personnel de la police, à l’instar des autres membres de la fonction publique, se trouve dans un rapport de droit spécial avec l’État qui l’emploie, permettant à cette entité de se contenter d’une base légale matérielle pour réglementer ses obligations. d. Les recourants se plaignent ensuite plus précisément de l’art. 2 al. 3 à 6 RGPPol en tant que, ne reposant sur aucune base légale, il manquerait de densité normative.