Le fait que le Conseil d’État ait déterminé de la sorte la composition de la commission, sans suivre la pratique en cours au sein de l’administration cantonale, ne saurait révéler une contrariété au droit supérieur, l’art. 20 LPol ne contenant aucun renvoi à une quelconque autre réglementation. À cela s’ajoute que l’on ne voit pas pour quel motif juridique une réglementation identique devrait être adoptée, notamment au regard des spécificités propres au personnel de la police, organisé militairement (art. 4 al. 1 LPol), les différentes catégories de personnel, énumérées à l’art. 19 al. 1 LPol, n’ayant pas les mêmes compétences et missions.