8. a. En l’espèce, les recouants critiquent plusieurs dispositions du RGPPol en tant qu’elles seraient en particulier contraires au principe de la légalité. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce grief ne peut être invoqué qu’en relation avec, notamment, le principe de la séparation des pouvoirs et le principe d’égalité de traitement et non pas en tant que tel. Il en résulte que les recourants ne sauraient, dans ce cadre, uniquement reprocher aux dispositions qu’ils attaquent le fait qu’elles n’aient pas une densité normative suffisante, sans rattacher ce grief à un principe comme l’un de ceux ci-dessus énumérés.