L’art. 16 al. 2 LPol, tel que résultant du projet du Conseil d’État, se limitait à prévoir que la police était amenée à collaborer avec d’autres forces de l’ordre. Il a toutefois été amendé en commission en vue de préciser que la police pouvait également être amenée à intervenir à l’extérieur du canton, soit en France, soit dans d’autres cantons, sous la forme de brigades mixtes, de poursuites, de groupes d’enquête mixtes ou encore de commissions rogatoires envoyées à l’étranger avec les policiers, de manière à ce que la police puisse se déplacer et agir sur un autre A/1377/2016 - 19/30 -