L’art. 39 LPol se bornait à utiliser le terme général d’autorité compétente, sans autre précision, contrairement à l’art. 38 LPol, de sorte qu’il n’avait pas vocation à déroger à la LPAC. Au sens de l’art. 17 RGPPol, cette autorité devait ainsi être comprise comme étant le Conseil d’État, ce d’autant que la suspension portait une atteinte grave aux droits du personnel. La LPol ne pouvait donc confier une telle tâche au seul chef du département et encore moins au commandant de la police, sous peine d’instaurer une inégalité de traitement entre les membres du personnel de la police et les autres collaborateurs de la fonction publique.