En énumérant exhaustivement les cas d’intervention hors canton, l’art. 16 al. 2 LPol montrait la volonté du législateur de conserver une certaine maîtrise sur les interventions extérieures de la police et de soumettre au contrôle démocratique une problématique sensible. Cet article n’octroyait ainsi pas au Conseil d’État la compétence de prévoir une disposition d’application aussi large que l’art. 5 RGPPol, qui instituait une obligation du personnel de la police de se soumettre à toute mission extérieure au canton ordonnée par la hiérarchie, indépendamment de son fondement juridique.